France Cour de cassation Crim arrêt du 12 juillet 2022 n°20-86.652

Texte intégral pourvoi n20-86.652 12 07 2022 - 81,55K (document PDF, s’ouvrira dans un nouvel onglet)
Titre de communiqué de presse / résumé -
Numéro de communiqué de presse / résumé -
Texte intégral de comm presse -
Numéro ECLI ECLI:FR:CCASS:2022:CR00773
Numéro ELI -
Langue originale de la décision français
Date du document 12/07/2022
Juridiction auteur Cour de cassation (FR)
Matière
  • Droits fondamentaux
  • espace de liberté, de sécurité et de justice
  • Protection des données
Matière EUROVOC
  • trafic de stupéfiants
  • protection des communications
  • protection des données
  • données personnelles
  • primauté du droit de l'UE
Disposition de droit national -
Disposition de droit de l'Union citée
Disposition de droit international -
Descriptif

Le principe de primauté impose aux juridictions nationales d'interpréter, dans toute la mesure du possible, leur droit interne de manière conforme au droit de l'Union européenne, lequel ne s'oppose pas à ce que les États membres, conformément au principe de l'autonomie procédurale, limitent ou soumettent à des conditions les moyens de droit tirés d'une règle communautaire contraignante susceptibles d'être invoqués dans les procédures de cassation, sous réserve du respect des principes d'effectivité et d'équivalence. Le moyen présenté pour la première fois devant la Cour de cassation est nouveau et, comme tel, irrecevable, sauf s'il s'agit d'un moyen d'ordre public et de pur droit. Les exigences européennes en matière de conservation et d'accès aux données de connexion ont pour objet la protection du droit au respect de la vie privée, du droit à la protection des données à caractère personnel et du droit à la liberté d'expression, de sorte que leur méconnaissance n'affecte qu'un intérêt privé. Le moyen selon lequel il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 15, § 1, de la directive 2002/58 du Parlement et du Conseil du 12 juillet 2022, lu à la lumière des articles 7, 8 et 11, ainsi que de l'article 52, § 1, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, s'oppose à une réglementation nationale donnant compétence au ministère public, qui dirige la procédure d'enquête et exerce, le cas échéant, l'action publique, pour autoriser l'accès d'une autorité publique aux données relatives au trafic et à la localisation, doit avoir été préalablement soulevé devant les juges du fond pour être recevable devant la Cour de cassation, sauf si le requérant qui le soulève devant elle n'a pas eu la possibilité de le faire préalablement devant les juges du fond. Au cas d'espèce, le requérant a eu la possibilité de le faire, de sorte que le moyen est irrecevable